Article de Mathilde Lacaze-Masmonteil (IGE 2021)

 

 

L’effondrement de l’usine de Dacca au Bangladesh le 24 avril 2013, également connu sous le nom de catastrophe du Rana Plaza, est devenu tristement célèbre pour avoir constitué un électrochoc dans une société désormais gouvernée par les multinationales. Face à l’exacerbation de relations économiques transcendant et effaçant de fait les frontières, dans un monde où certains chiffres d’affaires dépassent des PIB nationaux[1], il convient d’explorer la possibilité d’une action visant à responsabiliser ces géants capitalistes dont les activités ont des conséquences environnementales et sociales parfois importantes, à savoir le devoir de vigilance.

Il est aisé de fermer les yeux sur les conséquences d’activités qui dépassent les frontières, tant qu’elles nous permettent de jouir d’un confort énergétique et matériel, qui plus est à bas coût. Mais les victimes anonymes et la pollution silencieuse ne doivent pas être éclipsées par une constellation de fournisseurs qui permettraient de garantir l’impunité des multinationales à l’origine de ces nuisances.

Premier jalon interétatique dans la responsabilisation des multinationales, la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014[2] impose pour certaines entreprises un reporting extra-financier, censé développer des indicateurs autres que liés à la performance économique, pour mesurer notamment les impacts sociaux et environnementaux d’une activité donnée.

Par transposition de cette directive à la portée peu contraignante, la France est allée plus loin et s’est dotée de la loi n°2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, en date du 27 mars 2017. Prometteuse quant à sa portée, quatre ans plus tard, cette loi n’a pourtant pas tenu toutes ses promesses.

Cet article tentera de détailler la portée et les insuffisances du droit français en matière de devoir de vigilance, à l’aune des premiers recours introduits sur son fondement (I) pour ensuite étudier les avancées et les perspectives internationales (II).

 

Le devoir de vigilance en droit français, une discutable avancée

En imposant aux entreprises d’identifier les risques dans leur chaîne de valeur économique, la France fut le premier pays à pousser aussi loin la règlementation applicable aux multinationales. Cependant, cette législation prometteuse a rapidement montré ses limites (A). Néanmoins, des contentieux introduits pourraient permettre de combler les lacunes de cette législation (B).

 

Une législation pionnière aux avancées limitées

  • Présentation et contexte

La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance créé l’obligation, pour les sociétés par actions employant, en leur sein ou dans leurs filiales, au moins 5 000 salariés en France ou au moins 10 000 salariés dans le monde, d’établir un plan de vigilance, de le mettre en œuvre et de le publier. Cette obligation figure à l’article L225-102-4 du Code de commerce.

Le plan de vigilance cartographie les risques d’atteinte aux droits de l’homme et à l’environnement inhérents à l’activité des sociétés concernées, et sur toute la chaîne de valeur économique de la production. Les fournisseurs sont donc impliqués dans l’effort de responsabilisation au même titre que la société donneuse d’ordres. Les entreprises qui y sont soumises devront également mettre en œuvre des actions de prévention et d’atténuation des impacts des risques identifiés.

  • Zones d’ombre et faiblesses de la loi

Une première difficulté tenant à l’application de cette loi est celle de la juridiction compétente. Identifier la compétence de la juridiction est source d’enjeux, selon qu’il s’agisse de la juridiction civile (tribunal judiciaire) ou commerciale (tribunal de commerce). Le tribunal judiciaire, composé de magistrats professionnels, est la juridiction de droit commun pour tous les litiges liés à la réparation des préjudices et à la responsabilité civile des personnes physiques ou morales. Le tribunal de commerce, composé de commerçants élus par leurs pairs, juge les contentieux entre sociétés ou liés au fonctionnement des sociétés. Là où le tribunal judiciaire s’inquiète de la réparation des atteintes corporelles ou environnementales, le tribunal de commerce aurait plutôt tendance à sécuriser les intérêts des commerçants.

L’historique de la compétence début par une décision du 30 juin 2017[3], en vertu de laquelle le Conseil constitutionnel avait jugé contraire au principe de légalité des délits et des peines[4] l’article originel de la loi qui prévoyait une amende civile, et le législateur n’était jamais revenu sur ce point depuis[5].

Dans une décision du 30 janvier 2020[6], le tribunal judiciaire de Nanterre a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce, jugement confirmé le 10 décembre 2020 par la Cour d’appel de Versailles[7]. Il s’agissait d’un recours opposant une coalition d’associations environnementales et de protection des droits de l’homme contre la société Total, pour son mégaprojet pétrolier en Ouganda. Les associations reprochaient à la société l’insuffisance de son plan de vigilance, qui ne préciserait pas de manière suffisante les risques intrinsèques à l’activité et n’identifierait pas suffisamment les actions d’atténuation ou de prévention des risques identifiés dans la cartographie des risques. Sans se prononcer sur le fond, les deux juridictions ont renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce.

Les demanderesses soutenaient que la portée du devoir de vigilance était de prévenir les dommages causés à l’environnement et aux droits de l’homme. Or la réparation des dommages est un mécanisme de responsabilité civile, la compétence dévolue au tribunal judiciaire. La loi a, en outre, en effet prévu des sanctions au manquement au devoir de vigilance avec le nouvel article L225-102-5 du Code de commerce qui prévoit la réparation d’un éventuel dommage sur la base des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Selon les demanderesses à l’instance, « Le tribunal de commerce est une juridiction créée pour que des commerçants (…) rendent justice pour les litiges entre commerçants, ce qui ne représente en rien l’affaire dans laquelle il est question de graves atteintes aux droits humains et à l’environnement de communautés. Il apparaît irréaliste de considérer qu’il s’agit de la juridiction adaptée pour obliger Total à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces atteintes ».[8]

L’enjeu de remettre à des juges non professionnels (en l’espèce des commerçants) le soin de définir les contours d’une obligation qui leur est imposée est que les standards risquent d’être définis à la baisse. C’est d’une logique élémentaire : quel serait l’intérêt de créer des instruments qui risqueraient de se retourner contre eux dans le futur ?

La société Total, dans ses conclusions, évoque quant à elle que cette obligation a bien été introduite dans le Code de commerce, et que ce même Code pose la compétence du tribunal de commerce pour les actes de commerce. Le plan de vigilance étant un acte social dont elle est seule débitrice, il n’y aurait pas lieu de douter de la compétence des juges consulaires. Le tribunal judiciaire de Nanterre, confirmé par la Cour d’appel de Versailles, a suivi ce raisonnement.

Le débat sur la compétence aurait pu en rester là. Cependant, par un jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, toujours contre la société Total[9], s’est affirmé compétent[10] au motif que le plan de vigilance « touche la Société dans son ensemble »[11].

Le flou continue d’être entretenu. La compétence dépendrait-elle donc du contexte du litige ? Dans un cas, un projet économique est mis en cause, dans le second, c’est l’activité globale de Total et les impacts sur le réchauffement climatique ? Quoiqu’il en soit, la jurisprudence se construit progressivement autour de la loi sur le devoir de vigilance, ce qui amène son lot d’imprévisibilité pour les justiciables qui l’invoquent.

Outre le vide juridique dans la détermination de la juridiction compétente, il ressort également que la loi peine à être effectivement respectée par les entreprises.

Une première limite tient à la forme sociale des entreprises visées par la loi, puisqu’elle ne s’applique qu’aux sociétés par actions[12]. L’article est en effet inséré dans le chapitre V du Code de commerce, relatif aux sociétés anonymes. Aucun article de ce type n’étant reproduit dans le chapitre III relatif aux sociétés à responsabilité limite (SARL), on peut tout à fait en déduire, a contrario, que ces dernières n’y sont pas soumises. Les multinationales ZARA et H&M, régulièrement épinglées par la société civile[13] pour les conséquences environnementales et éthiques de leur modèle de production, n’ont ainsi pas à se préoccuper de l’identification dans leur chaîne de production de quelconque violation des normes sociales ou environnementales sur le fondement de la loi française.

Par ailleurs, le seuil très élevé de salariés conduisant à ce que la société tombe sous le joug de cette loi évince de nombreuses grandes entreprises menant des activités à l’étranger et dont les impacts en matière de droits humains et d’environnement sont désastreux[14].

Il ressort également de certaines études menées par l’association Sherpa[15] qu’il existe une confusion entre plan de vigilance et reporting. Le plan de vigilance doit fournir des informations détaillées concrètes sur les activités de l’entreprise et les mesures de vigilance qu’elle a mises en place, avec une liste de tous les pays, activités et projets qui représentent un risque pour les droits humains et l’environnement. Le reporting est un instrument juridique différent, de par son fondement (loi de 2001 sur les nouvelles régulations économiques, complétée par la loi de 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte), son champ (il s’applique aux entreprises employant minimum 500 salariés, avec un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros pour les sociétés cotées et supérieur à 100 millions d’euros pour les sociétés non cotées) et sa visée, car il rend obligatoire la publication d’informations relatives à la contribution des entreprises aux objectifs climatiques et aux risques financiers associés à la transition énergétique et écologique.

Si la loi sur le devoir de vigilance contient son lot d’incertitudes, il convient de prendre en compte l’avènement de recours sur son fondement, qui permettront, avec un peu de chance, d’y répondre.

 

Le temps des recours : le réveil de la force ?

L’année 2019 a vu éclore les premières actions en justice sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance. Il s’agira ici d’expliquer les enjeux et la portée des actions en justice contre le groupe Total (1) et celle plus récente contre le groupe Casino (2).

  • Les cas Total

Sans revenir sur les controverses tenant à la compétence, il s’agit ici de se concentrer plus particulièrement sur le fond des affaires impliquant Total. Principale entreprise dans la ligne de mire, le groupe Total a longtemps été l’incarnation de l’impunité qui entoure les multinationales à l’origine de catastrophes industrielles. Le naufrage de l’Erika en 1999 a été symptomatique de la difficulté à identifier les responsables, du fait de la multiplicité des acteurs impliqués et les immunités associées au droit international[16].

Sur le fondement du devoir de vigilance, deux contentieux ont été menés. Le premier est relatif au mégaprojet pétrolier en Ouganda, conduit par une filiale détenue à 100% par Total (Total E&P Uganda B.V. « Tepu »). Ce projet sera composé de plus de 400 puits de pétrole et d’un oléoduc de milliers de kilomètres de long. Les atteintes aux droits de l’homme et à l’environnement sont indéniables. Un collectif d’associations a donc d’abord mis Total en demeure de mettre en œuvre les mesures propres à prévenir ces atteintes. Au terme du délai de trois mois, Total a réfuté les suppositions liées à l’insuffisance de son plan de vigilance. Les associations ont donc par la suite assigné Total en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le second contentieux a été mené par cinq associations (Notre Affaire à tous, Sherpa, Eco Maires, France Nature Environnement, ZEA) et quatorze collectivités (Arcueil, Bayonne, Bègles, Bize-Minervois, Centre Val de Loire, Correns, Est-Ensemble Grand Paris, Grenoble, La Possession, Mouans-Sartoux, Nanterre, Sevran, Vitry-le-François) pour juger de la compatibilité du plan de vigilance de Total avec l’accord de Paris. Les enjeux sont nombreux, puisque toute la question autour de ce procès est de savoir si l’accord de Paris pourrait être applicable aux entreprises, et si oui, quel serait le degré de contrainte pour Total qui n’y est pas partie. Si plusieurs centaines de grandes entreprises se sont alignées sur les objectifs de l’accord de Paris, rien n’indique que cet accord transcenderait les parties, et constituerait un engagement global pour tous les acteurs susceptibles d’avoir un impact sur le réchauffement climatique. Les juges du fond devront donc rentrer dans une étude approfondie du plan de vigilance de Total pour déterminer si ce dernier est à la hauteur des enjeux climatiques actuels.

  • Le cas Casino

Non plus dans le secteur énergétique, mais dans celui de l’agriculture, en 2021 c’est le groupe Casino qui a été assigné par onze associations qui, avec preuves à l’appui, ont dénoncé que les ventes de produits à base de viande bovine d’Amérique du Sud participaient à la déforestation et à l’accaparement de terres dans le Cerrado et l’Amazonie[17], dont certaines appartiendraient à des communautés autochtones. C’est la première fois qu’une chaîne d’hypermarché est traduite en justice pour des faits de déforestation.

Cette assignation fait suite à une mise en demeure qui avait été adressée en septembre 2020 à Casino, qui disposait de trois mois pour rectifier son plan de manière à détailler la traçabilité de ses matières bovines. Boris Patentreger, cofondateur de l’association Envol Vert[18], explique qu’il est nécessaire dans le cadre de la production de vente bovine que l’ensemble de la filière d‘approvisionnement du bœuf soit connu. Quand la traçabilité est impossible, un moratoire est demandé pour obtenir des précisions, notamment sur les zones à risque. Selon des preuves obtenues par le CCCA[19], de 2008 à 2020, le groupe Casino se serait approvisionné auprès de fermes responsables de près de 50 000 hectares de déforestation. N’ayant pas fourni les informations requises au terme du délai, les associations ont décidé de poursuivre l’entreprise en justice.

Les contentieux introduits sur le fondement du devoir de vigilance infusent peu à peu les tribunaux, et la jurisprudence française se construit progressivement grâce à l’implication et la détermination des associations et des collectivités.

Il convient dès à présent d’envisager l’internationalisation du devoir de vigilance, cruciale dans un contexte de mondialisation et d’exportation des externalités négatives dans les pays tiers.

 

L’européisation du devoir de vigilance, une lente ascension juridique

La France a été le pays ayant adopté la législation la plus poussée en matière de devoir de vigilance. Il est néanmoins crucial d’appréhender ce qu’il en est dans quelques autres pays du continent européen (A) ainsi que d’analyser les perspectives d’une législation européenne en la matière (B).

 

Le devoir de vigilance dans les législations européennes, la menace…fantôme ?

  • Pays-Bas, “The Act”

Le 14 mai 2019, le Sénat néerlandais a adopté la loi sur la diligence raisonnable contre le travail des enfants[20] (Wet Zorgplicht Kinderarbeit). L’entrée en vigueur de cette loi, théoriquement au 1er mai 2020, a finalement été repoussé à 2022[21]. Elle fait état de plusieurs limites par rapport à la législation française.

Concernant les entreprises concernées, la seule présence de critères liés aux activités conduites aux Pays-Bas permet de soumettre à cette loi des entreprises, tant néerlandaises qu’étrangères. En revanche, les entreprises qui ne font que transporter des biens ne sont pas tenues de respecter la loi.

Contrairement à la loi française, cette loi ne permet pas aux justiciables d’introduire des recours sur le fondement de la responsabilité civile en cas de dommage créé du fait du manquement de l’entreprise à ses obligations[22].

Enfin, concernant le champ de la loi, elle vise uniquement à prévenir l’approvisionnement en biens et services produits par le travail des enfants, de sorte que les impacts environnementaux sont totalement exclus de l’application de la loi.

  • Au Royaume-Uni, un “Modern Slavery Act” au champ restreint

En 2015, le Royaume-Uni a promulgué une loi visant à lutter contre l’esclavage moderne. Ce dispositif vise à assurer une meilleure transparence dans la chaîne de production et de prévenir l’exploitation de personnes vulnérables, en luttant de ce fait contre le trafic humain, le travail des enfants, ou encore la prostitution forcée.

L’article 54 de la loi (« Transparency in Supply Chain ») fait obligation aux sociétés commerciales ayant un chiffre d’affaires supérieur à 36 millions de livres (£), qui vendent au Royaume-Uni des biens et services, de préparer une déclaration (« a statement ») sur l’esclavage et le trafic d’êtres humains lors de chaque exercice comptable. Il ressort donc de cette législation qu’une société française dont le chiffre d’affaires excède £36 millions et qui vend des biens ou des services au Royaume-Uni sera donc concernée par les obligations du chapitre 54[23].

Le champ de cette loi exclut donc, en raison de son libellé, les conséquences environnementales.

  • Le devoir de vigilance en Allemagne, l’attaque d’un clone plus ambitieux

Le 11 juin 2021, l’Allemagne, première puissance économique européenne et quatrième puissance économique mondiale[24], a adopté une loi fondée sur le même modèle que le devoir de vigilance prévu par le droit français. Toutefois, à la différence de son voisin outre-Rhin, la loi s’est voulue plus ambitieuse. En effet, elle prévoit des amendes (entre 800 000 euros et pouvant aller jusqu’à 2% du chiffre d’affaires pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 400 millions d’euros[25], et des sanctions pouvant aller jusqu’à une exclusion des marchés publics).

Le texte devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les entreprises de plus de 3.000 salariés et à partir du début de 2024 pour celles de plus de 1.000 salariés (davantage de sociétés sont donc concernées que pour la loi française.) Ce sera au Bureau Fédéral de l’Économie et du Contrôle des Exportations (BAFA) que reviendra le soin de surveiller le respect de la règlementation, tandis qu’il n’existe en France pas d’autorité habilitée, seule la voie judiciaire étant ouverte pour sanctionner les entreprises.

Face à des législations aussi éparses qu’hétérogènes sur le continent européen, le projet d’une législation sur le devoir de vigilance dans l’Union européenne pourrait impulser un nouveau paradigme dans la responsabilisation des entreprises.

 

Un devoir de vigilance européen : « nouvel espoir » ou « contre-attaque » des entreprises ?

Deuxième économie mondiale[26], l’Union européenne se doit d’être exemplaire dans sa conduite des relations commerciales. Une étude publiée en 2019[27] a mis en lumière les nombreux obstacles juridiques devant les tribunaux européens rencontrés par les victimes d’activités de multinationales européennes. C’est dans ce cadre que, sept ans après la directive relative au reporting extra-financier des entreprises[28], le Parlement européen a adopté, le 10 mars dernier, une proposition de directive sur le devoir de vigilance des multinationales, visant à les rendre juridiquement responsables des violations des droits de l’homme et des dommages à l’environnement commis dans leurs chaînes de production.

Ce vote a été soutenu par 504 voix favorables contre 79 votes négatifs et 112 abstentions. Un tel texte permettrait d’encadrer et de responsabiliser l’activité d’entreprises établies ou opérant au sein de l’Union européenne. La France souhaite profiter de sa présidence de l’Union européenne (du 1er janvier a 30 juin 2022) pour affirmer sa vision ambitieuse de la responsabilité des entreprises en matière sociale et environnementale (RSE) sur le territoire européen.

Les attentes sont hautes de la part des associations environnementales et de protection des droits de l’Homme. D’un côté, le texte doit comprendre une obligation de vigilance qui soit juridiquement contraignante pour les sociétés qui y sont soumises. De l’autre, doit être mis en œuvre un accès à la justice contre les entreprises pour toute personne qui s’estime lésée du fait de l’activité d’une société, d’un fournisseur ou sous-traitant de la même société.

En décembre 2020, un collectif d’associations (dont Sherpa, CCFT Terre Solidaire ou les Amis de la Terre) s’était saisi du nœud et avait élaboré un certain nombre de recommandations pour une législation européenne complète en la matière[29]. Outre des sanctions judiciaires adaptées, une obligation pour les entreprises d’identifier les risques et de prévenir les atteintes dans l’ensemble de leur groupe et de leurs chaînes de valeur et un renversement de la charge de la preuve, elles plaident pour une implication des syndicats et représentants des travailleurs et travailleuses, ainsi que des populations autochtones et marginalisées.

 

Conclusion : La responsabilisation des multinationales est un travail d’envergure, un bras de fer entre États, associations et les entreprises visées. La barrière géographique et la faiblesse des règlementations locales ne doivent pas profiter aux entreprises pour s’affranchir des règles qui s’imposent à elles.

Si la France a fait office de figure de proue dans l’adoption de la législation sur le devoir de vigilance, il devient crucial pour tous les pays de se doter d’un cadre juridique permettant de lutter contre l’impunité des multinationales et assurer aux victimes des activités causées par des sociétés une réparation intégrale. L’adoption d’une directive européenne sur le devoir de vigilance porte l’espoir d’accélérer le mouvement de responsabilisation des acteurs économiques. 2022 s’annonce donc prometteuse !

 

 

Sources

[1] Global Justice Now, “69 of the richest 100 entities on the planet are corporations, not governments, figures show”, 17 octobre 2018 (https://www.globaljustice.org.uk/news/69-richest-100-entities-planet-are-corporations-not-governments-figures-show/)

[2] Directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 (“modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes”

[3] Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

[4] Ce principe est garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et a donc valeur constitutionnelle.

[5] A l’heure de la rédaction de cet article, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire est discuté au Sénat, où un amendement, soutenu par Les Républicains et donnant compétence au tribunal de commerce pour les contentieux liés au devoir de vigilance, a été adopté. Le projet passera prochainement en Commission Mixte Paritaire, qui décidera du maintien ou non de cet amendement dans la loi. Le projet de loi défendu par Eric Dupont-Moretti prévoyait pourtant, avant l’adoption de cet amendement, la création de tribunaux judiciaires spécialisés.

[6] Ordonnance de référé du 30 janvier 2020, tribunal judiciaire de Nanterre, décision n° 19/02833

[7] Arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 10 décembre 2020, n°20/01693

[8] « Devoir de vigilance : le tribunal judiciaire de Nanterre se déclare incompétent pour juger des méga-projets de total en Ouganda », 31 janvier 2020, Novethic

https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/devoir-de-vigilance-le-tribunal-judiciaire-de-nanterre-se-declare-incompetent-pour-juger-des-mega-projets-de-total-en-ouganda-148175.html

[9] Quatorze collectivités territoriales et cinq associations françaises ont, par courrier de leurs conseils du 22 octobre 2018, dénoncé les insuffisances du plan de vigilance en matière de risques d’atteintes graves au système climatique directement induits par ses activités, précisions plus bas.

[10] « Dès lors, la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire combinée à l’absence de prévision d’une compétence exclusive du tribunal de commerce ainsi que l’engagement direct de la responsabilité sociale de la SE Total très au-delà du lien effectivement direct avec sa gestion prise en lien avec la qualité de non-commerçant des demanderesses fondent à leur bénéfice un droit d’option, qu’elles exercent à leur convenance, entre le tribunal judiciaire, qu’elles ont valablement saisi, et le tribunal de commerce. »

[11] Ordonnance de mise en état du 11 février 2021, tribunal judiciaire de Nanterre, 1ere chambre, décision n° 20/00915, p. 10

[12] L’article est inséré dans le chapitre V du Code de commerce, relatif aux sociétés anonymes. Aucun article de ce type n’étant reproduit dans le chapitre III relatif aux sociétés à responsabilité limite (SARL), on peut tout à fait en déduire, a contrario, qu’elles n’y sont pas soumises.

[13] Sur ce point, je ne saurais que vous conseiller l’édifiant documentaire produit par ARTE : « Fast-fashion, Les dessous de la mode à bas prix », disponible sur Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=oYg8ujH_HgE)

[14] https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/recommandations_organisations_ayant_defendu_devoir_de_vigilance_-_vers_une_legislation_ue_-_.pdf

[15] L’association Sherpa mène un travail minutieux pour s’assurer du respect de la loi, voir notamment les conclusions de leur rapport : https://www.asso-sherpa.org/ne-minons-pas-la-transition-energetique-le-contenu-des-plans-de-vigilance-toujours-insuffisant-selon-letude-realisee-par-sherpa.

Le site https://plan-vigilance.org/ permet un référencement des plans de vigilance établis par les entreprises depuis 2018.

[16] Pour une meilleure compréhension des apports de la jurisprudence Erika, se référer à l’excellent décryptage de M. Laurent Neyret au Recueil Dalloz (L’affaire Erika : moteur d’évolution des responsabilités civile et pénale, Laurent Neyret. D. 2010. 2238)(https://www.dalloz.fr/lien?famille=revues&dochype=RECUEIL%2FCHRON%2F2010%2F0328)

[17]Reporterre, « Déforestation en Amazonie : Casino mis en demeure de renforcer son devoir de vigilance » 22 septembre 2020 <https://www.novethic.fr/actualite/gouvernance-dentreprise/entreprises-controversees/isr-rse/deforestation-en-amazonie-casino-mis-en-demeure-de-renforcer-son-devoir-de-vigilance-149015.html >

[18] Youtube, RT France, “Casino accusé de participer à la déforestation en Amazonie : « Un problème systémique »

[19] Center for Climate Crime Analysis

[20] https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170207/gewijzigd_voorstel_van_wet

[21] Ressources Ecovadis, « Travail des enfants : “The Act”, nouvelle loi néerlandaise sur la diligence raisonnable », 23 janvier 2020 <https://resources.ecovadis.com/fr/fr-blog/travail-des-enfants-the-act-nouvelle-loi-n%C3%A9erlandaise-sur-la-diligence-raisonnable>

[22]Marcellis A. « Dutch take the lead on child labour with new due diligence law » Ergon Associates, 17 mai 2019 <https://ergonassociates.net/dutch-take-the-lead-on-child-labour-with-new-due-diligence-law/>

[23] https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/section/54/enacted#section-54-2

[24] Direction générale du Trésor, « l’Économie allemande en bref » https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/DE/l-economie-allemande-en-bref

[25] http://cfie.net/2021/06/23/a-son-tour-lallemagne-adopte-une-loi-sur-le-devoir-de-vigilance/

[26] Chiffres de 2018 (avant Brexit), avec un PIB de 15913 milliards de dollars

(https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=EU-GB&name_desc=true&start=1998)

[27] Policy Department for External Relations of the European Parliament, « Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries », February 1st, 2019. Accessible at https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2019)603475_EN.pdf

[28] Voir note n°2

[29] Rapport de CCFD Terre Solidaire, « Vers une Législation européenne sur la Responsabilité des Multinationales : Recommandations d’organisations ayant défendu la loi française relative au devoir de vigilance, décembre 2020,

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/recommandations_organisations_ayant_defendu_devoir_de_vigilance_-_vers_une_legislation_ue_-_.pdf

One thought on “Le devoir de vigilance : du « côté obscur » de la croissance à la responsabilisation des entreprises

  1. Update au 21 octobre 2021 : La Commission Mixte Paritaire a tranché en faveur du tribunal judiciaire pour connaître des litiges relatifs au devoir de vigilance. Les contentieux y afférents devront donc être portés directement devant la juridiction civile, et non pas devant le tribunal de commerce.

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